DROITS D’AUTEUR : répartition ou distribution ?

Par Marcel Djabioh

Depuis l’interruption brutale de la perception et de la répartition du Droit d’Auteur par la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) en 1972, quarante-six (46) ans après, le Gabon, territoire de non droit en la matière, annonce par la voix de son ministre en charge de la culture et des arts, une répartition du Droit d’Auteur par le Bureau Gabonais du Droit d’Auteur et des Droits voisins, organisme de gestion collective chargé de percevoir la redevance du Droit d’Auteur et d’en procéder à la répartition aux ayants droit.

LES CLÉS DE RÉPARTITION DU DROIT D’AUTEUR

Le chapitre V du Décret N°000452/PR/MCAEP du 23 mai 2006, fixant le règlement relatif à la gestion du droit d’auteur et des droits voisins est consacré aux barèmes des répartitions du Droit d’Auteur. S’agissant des droits d’exécution publique et de reproduction mécanique des œuvres musicales, les articles 59 et 60 disposent que :

Article 59 : La répartition des droits d’exécution publique et de reproduction mécanique des œuvres adaptées ou arrangées du folklore s’effectue selon les informations contenues dans le bulletin de déclaration ou, en l’absence de celui-ci, comme suit:

Œuvre éditée :

– Adaptateur : 25%

– Arrangeur : 25%

– Éditeur : 25%

– L’OGC (Bugada) : 25%

– Adaptateur ou Arrangeur : 50%

– Éditeur : 25%

– L’OGC (Bugada) : 25%

Œuvre inédite :

– Adaptateur : 45%

– Arrangeur : 45%

– L’OGC (Bugada): 10%

– Auteur de paroles nouvelles : 75%

– L’OGC (Bugada) :25%

– Auteur de musique nouvelle : 75%

– L’OGC (Bugada) : 25%

Article 60 : La répartition des œuvres musicales avec ou sans paroles s’effectue comme suit :

Œuvre éditée :

– Compositeur : 70%

– Éditeur : 30%

– Compositeur : 45%

– Arrangeur : 25%

– Éditeur : 30%

– Auteur : 35%

– Compositeur : 35%

– Éditeur : 30%

– Arrangeur : 25%

– Compositeur : 35%

– Adaptateur ou arrangeur : 10%

– Éditeur : 30%

– Auteur : 25%

– Compositeur : 25%

– Adaptateur : 10%

– Arrangeur : 10%

– Éditeur : 30%

(…)

Dans ses articles 78, 79, 80, 81, 82 et 83, le chapitre VII du même Décret définit les mécanismes et le mode de traitement général par l’Organisme de Gestion Collective, des redevances perçues pour le compte des auteurs.

Article 78 : La répartition des droits d’auteur des œuvres musicales avec ou sans paroles. Des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, des œuvres littéraires et figuratives est effectuée conformément :

– aux informations mentionnées sur le bulletin de déclaration des œuvres déposées par les déclarants et, éventuellement, agréés par la commission compétente ;

– aux relevés de programmes des représentations ou exécutions publiques, fournis par les entrepreneurs de spectacles ;

– aux demandes d’autorisation de reproduction mécanique présentées par les usagers producteurs de supports d’œuvres de création intellectuelle.

Article 79 : Les redevances des droits d’auteur provenant des chaînes de radio et de télévision sont réparties pour l’ensemble des œuvres comme suit :

– 30 % aux classes de répartition de la télévision ;

– 70 % aux classes de répartition de la radio.

Article 80 : L’Organisme de Gestion collective définit, en fonction de l’utilisation réelle des diverses catégories de répertoires qu’il administre, les pourcentages de redevances provenant des accords conclus avec les organes et autres sociétés de radio et de télévision attribuables à chacun de ces répertoires.

Ces redevances sont réparties aux ayants droit des œuvres radiodiffusées en fonction des titres mentionnés sur les relevés des programmes fournis par les organes et autres sociétés de radio et de télévision.

Article 81 : En couverture de ses frais d’administration, l’Organisme de Gestion collective prélève 30% sur l’ensemble des redevances perçues.

Article 82 : Les adhérents ou leurs ayants droit perçoivent le montant de leurs droits au siège de l’Organisme de Gestion collective à Libreville sur présentation d’une pièce d’identité et de la carte de membre.

Ils peuvent cependant en demander le versement soit â leur compte bancaire ou postal, soit par mandat. Dans ce cas, ils supportent es frais résultant de ces opérations.

Article 83 : La répartition des droits d’auteur aux adhérents ou à leurs ayants droit est effectuée deux fois par an.

En procédant à une opération de distribution de la redevance collectée par le Bureau Gabonais du Droit d’Auteur et des Droits voisins (Bugada) sans le moindre respect des clés de répartition

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