Sort-on de la misère à coup de dons ? Certainement pas. Sans faire la politique du varan qui se cache dans le creux d’un arbre mort en laissant sa queue dehors, l’on doit à la vérité, reconnaitre que dans notre pays les auteurs d’œuvres artistiques et culturelles, même lorsqu’ils ont un emploi rémunéré comme c’est le cas pour certains, n’hésitent pas à sauter sur le moindre bout de pain qui leur est jeté, alors qu’ils ont droit à toute une boulangerie. C’est malheureusement cet état d’esprit qui a toujours prévalu au sein de la communauté des créateurs des œuvres de l’esprit, particulièrement chez auteurs d’œuvres musicales. Ce comportement est à l’origine du mépris qui leur est servi, aussi bien par leurs concitoyens que par les gouvernants. Ce mal semble trouver sa source dans la mentalité générale du Gabonais d’une part, mais surtout dans l’ignorance des droits que leur confèrent notre Constitution, les traités et les conventions internationales relatifs à la propriété intellectuelle. Sur ce plan, on pourrait dire que les torts sont partagés, étant donné que très peu de séminaires visant à instruire ces acteurs sur les règles qui régissent leurs professions sont organisés dans notre pays, et lorsqu’il y en a, très peu y participent.
QU’EST-CE QUE LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS ?
Le Droit d’auteur est défini comme étant l’ensemble des droits (moraux et patrimoniaux) dont dispose un auteur ou ses ayants droit (héritiers, sociétés de production ou d’édition, arrangeur), sur des œuvres de l’esprit originales et des droits corrélatifs du public à l’utilisation et à la réutilisation de ces œuvres littéraire ou artistiques sous certaines conditions. A ce sujet, l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er ».
L’article L 121-2 pour sa part expose que : « L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur ».
Les droits voisins quant à eux, sont conférés à ceux qui, à partir de l’œuvre de l’esprit, vont réaliser, donner vie à l’œuvre de l’esprit par une prestation de nature différente.
Les titulaires de droits voisins sont ceux qui donnent vie à une œuvre de l’esprit. Ils vont interpréter une œuvre 1ère, la diffuser, la produire. En sont titulaire selon de code de la propriété intellectuelle, les artistes-interprètes ; les producteurs de phonogrammes ; les producteurs de vidéogrammes ; les entreprises de communications audiovisuelles. Les termes “droits d’auteur” et droits voisins désignent aussi les rémunérations que perçoivent les auteurs et les titulaires des droits voisins. Par conséquent, il ne s’agit ni d’une faveur, ni d’un don, encore moins d’une taxe, mais d’une juste rémunération qui doit être reversée à l’auteur d’une œuvre, du fait de l’exploitation publique de celle-ci.
Ceci dit, pour que les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, et les titulaires des droits voisins au droit d’auteur sortent de la misère qui leur est imposés avec leur propre complicité passive, il ne suffit pas d’organiser une opération de communication politique comme ce fut le cas en février 2018, et à l’occasion, de distribuer à la volée, des modiques sommes aux auteurs comme le ferait un fermier jetant du riz à ses poules. Cela exige un minimum de sérieux de la part des autorités en charge de la Culture, et un strict respect des règles et procédures fixées par la législation nationale et les conventions internationale en matière de « REPARTITION DU DROIT D’AUTEUR », par la société de gestion collective qu’est le Bureau Gabonais du Droit d’Auteur et des Droits voisins (BUGADA).
REPARTITION NE SIGNIFIE PAS DISTRIBUTION
Ne répondant à aucune règle en la matière, le partage des Droits d’auteur effectué en février dernier par le ministre en charge des Arts et de la Culture fut tout, sauf une « Répartition ».
La deuxième est celle qui voudrait que tout bulletin de déclaration d’une œuvre soit accompagné des contrats d’auteur conclus par chaque déclarant avec le producteur et l’éditeur de l’œuvre audiovisuelle concernée.
La troisième règle voudrait que, compte tenu de la diversité des conditions d’exploitation induisent des modalités de perception des droits d’auteur variées, tant aux plans juridique et économique que pratique. Aussi, les deux phases suivantes auraient dû être observées avant de prétendre à une répartition des droits.
1 – la détermination du montant de droits attribuables à une œuvre pour une exploitation donnée,
2 – l’attribution du montant ainsi déterminé à un auteur ou sa répartition entre plusieurs coauteurs (ou ayants droit).
On pourrait en dire plus, car la répartition tient également compte des droits entre ces coauteurs et procède de l’application :
– des pourcentages convenus entre coauteurs et figurant dans le bulletin de déclaration de l’œuvre,
– des règles définies par le Décret 000452 du 23 mai 2006, fixant le règlement relatif à la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.
